LF 2023 et privilège du Trésor : abrogation du droit de suite pour recouvrer une taxe
03.01.2023
Gestion d'entreprise

La loi de finances pour 2023 abroge l'article 1920, 2 du CGI qui prévoit le droit de suite attaché au privilège du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière et de la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble.
Le 2 de l’article 1920 du code général des impôts (CGI) prévoit, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, que le privilège du Trésor s’exerce :
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
« 1° Pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. ».
En mai 2022, le Conseil constitutionnel a jugé le 2° du 2 de cet article 1920 contraire à la Constitution (Cons. const., déc. n° 2022-992 QPC, 13 mai 2022 : v. bull. 261 « Privilège du Trésor : inconstitutionnalité du droit de suite pour recouvrer une taxe », p. 13).
En conséquence de cette décision d’inconstitutionnalité, l’article 85 de la loi de finances pour 2023 abroge le 2 de l’article 1920 du CGI (CGI, art. 1920, 2, abrogé par LF 2023, art. 85, 1°). Il supprime, en outre, le second alinéa du VIII des articles 231 ter et 1599 quater C qui prévoyaient que le privilège du Trésor pouvait être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines (CGI, art. 231 ter, VIII, al. 2, suppr. par LF 2023, art. 85, 2°) ainsi que pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France (CGI, art. 1599 quater C, VIII, al. 2, suppr. par LF 2023, art. 85, 2).
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